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MAITRE MARION RIESS-VALERIUS
Avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
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97490 Sainte-Clotilde
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7, Mail de Rodrigues
97434 Saint-Gilles-Les-Bains
Le recel de communauté se définit comme la dissimulation ou détournement des biens en vue d'aboutir à un partage inéquitable. Parfois cette construction juridique doit s'articuler avec l'application de règles du droit des sociétés comme l'illustre une décision de la cour de cassation du 17 janvier 2024.
L'affaire portait sur un couple en instance de divorce qui avait un régime matrimonial de communauté universelle. Le mari a déposé une somme d'argent sur un compte bancaire au nom d'une société civile immobilière (SCI) en formation, avant la dissolution de la communauté, et a ensuite signé les statuts de la SCI.
La Cour d'appel a estimé que le mari avait commis un recel de communauté en utilisant des fonds communs pour libérer le capital de la SCI, car les parts sociales de la SCI naissaient à la date de la signature des statuts.
Cependant, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, estimant que les parts sociales ne naissent pas au moment de la signature des statuts, mais à la date de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
La Cour de cassation a donc décidé que les parts sociales n'étaient pas un bien commun et que le mari n'avait pas commis de recel de communauté. La cour rappelle que le recel de communauté suppose le détournement ou la dissimulation d'un bien commun et que les parts sociales ne constituent pas un bien commun avant leur immatriculation.
Cette jurisprudence rappelle que la date de naissance des parts sociales est déterminante pour qualifier un recel de communauté et que les droits sociaux ne naissent pas au moment de la signature des statuts, mais à la date de l'immatriculation de la société.
La Cour de cassation rappelle également que la notion de recel de communauté suppose un acte d'appropriation ou un procédé visant à frustrer un époux de sa part de communauté. En l'espèce, la Cour de cassation estime que l'époux n'a pas commis de recel de communauté, car il n'a pas tenté de dissimuler ou de détourner un bien commun.
(Cass. 1re civ. 17 janv. 2024, n° 22-11303)
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