Démembrement de la propriété et indemnité d'occupation

Démembrement de la propriété et indemnité d'occupation

Au sujet de l'indemnité d'occupation en cas d'indivision entre nus-propriétaires, le juge a statué qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être due par l'un des indivisaires lorsqu'il s'agit d'une indivision portant uniquement sur la nue-propriété d'un bien (Cass. 1re civ., 1er juin 2023, n° 21-14924),

Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens détenaient indivisément la nue-propriété de leur domicile conjugal, tandis que l'usufruit était conservé par la mère du mari.

Lors d'une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales a attribué à l'époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.

Après le divorce, l'ex-épouse a réclamé une indemnité pour l'occupation du bien par son ex-mari. La cour d'appel de Nîmes a jugé en sa faveur, imposant à l'ex-mari une indemnité d'occupation à partir de l'ordonnance de non-conciliation.

Décision de la Cour de cassation

L'ex-mari a contesté cette décision devant la Cour de cassation, arguant que la privation de jouissance ne générait pas un droit à indemnité puisque l'usufruit appartenait à sa mère. La Cour de cassation a annulé la décision de la cour d'appel en se basant sur les articles 815-9 et 582 du Code civil.

Raisonnement de la Cour de cassation

  1. Nature de l'indemnité d'occupation :
    • L'indemnité d'occupation vise à compenser le préjudice subi par l'indivision en raison de la perte des fruits et revenus du bien.
    • L'usufruitier a le droit de jouir des fruits du bien, tandis que le nu-propriétaire n'a ni l'usage (usus) ni le droit de percevoir les fruits (fructus).
  2. Absence de préjudice pour l'indivision :
    • Étant donné que l'indivision concerne uniquement la nue-propriété, il n'y a pas d'indivision sur la jouissance du bien.
    • Par conséquent, l'indivision ne subit pas de préjudice du fait de l'occupation par un coïndivisaire.

La Cour de cassation a conclu que l'ex-mari, en tant que nu-propriétaire, ne devait pas d'indemnité d'occupation. Cette décision s'aligne avec la jurisprudence antérieure (Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-24217), affirmant qu'une indemnité n'est due que s'il existe une indivision en jouissance, ce qui n'est pas le cas ici.

Cette jurisprudence clarifie que la nue-propriété seule ne suffit pas à justifier une indemnité d'occupation, soulignant l'importance de distinguer les droits entre usufruit et nue-propriété dans les affaires d'indivision.

 

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