
Tél : 0262 28 22 66
MAITRE MARION RIESS-VALERIUS
Avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
64 Avenue Eudoxie Nonge
97490 Sainte-Clotilde
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7, Mail de Rodrigues
97434 Saint-Gilles-Les-Bains
Une décision récente de la Cour de cassation souligne l'importance d'évaluer le caractère "manifestement excessif" des primes versées par un souscripteur d'assurance-vie. Cette évaluation doit être faite en fonction de la situation financière du souscripteur au moment des versements, notamment son âge, son patrimoine, sa santé et ses besoins.
Dans cette affaire, la cour d'appel avait décidé de réintégrer l'intégralité du capital versé sur un contrat d'assurance-vie, jugé excessif, sans établir un examen approfondi des circonstances financières au moment de la première prime. La Cour de cassation a annulé cette décision, notant que l'analyse des primes devait prendre en compte la situation patrimoniale réelle des époux lors des versements. Elle a également rappelé que seuls les éléments démontrant un caractère excessif des primes devraient être pris en compte, et non la totalité du capital.
La décision souligne deux critères pour juger du caractère manifestement excessif des primes :
**Critère quantitatif** : Évaluer le montant des primes par rapport à la situation financière du souscripteur au moment des versements. La Cour mentionne divers exemples où des montants ont été jugés excessifs en comparant ceux-ci à la valeur totale du patrimoine ou des revenus de l'assuré.
**Critère qualitatif** : Considérer l'utilité et la finalité du contrat d'assurance-vie au moment des versements. L'intention sous-jacente du souscripteur doit être examinée pour déterminer si l'investissement était justifié.
La décision de la Cour de cassation rappelle que le contrôle des primes est impératif et que les juges doivent effectuer une analyse rigoureuse plutôt que de se baser sur des présomptions de caractère excessif. Cela a des implications significatives pour la gestion et la répartition des successions, indiquant que seul le surplus manifestement excessif des primes doit être rapporté à la succession, et non l'intégralité du capital investi dans le contrat.
La nécessité de preuve pour établir le caractère excessif rappelle que les primes doivent être rapportées à la quotité disponible de la succession pour les héritiers réservataires. Cette décision sert d'avertissement aux praticiens pour la diligence à apporter lors de l'analyse des contrats d'assurance-vie dans le contexte successoral.
Cass. 1re civ. 2 mai 2024, n° 22-14829
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