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MAITRE MARION RIESS-VALERIUS
Avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
64 Avenue Eudoxie Nonge
97490 Sainte-Clotilde
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7, Mail de Rodrigues
97434 Saint-Gilles-Les-Bains
L’article 701 du Code civil, qui permet au propriétaire d’un fonds servant de déplacer une servitude à condition que le nouvel emplacement soit aussi commode pour le propriétaire du fonds dominant et conforme aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels.
Un propriétaire a tenté de déplacer une servitude de passage sur son terrain sans respecter le plan de prévention des risques naturels, ce qui a conduit le propriétaire du fonds dominant à saisir la justice pour rétablir l’assiette primitive. Les juges de première instance et d’appel ont rejeté cette demande, malgré les arguments du demandeur sur la non-conformité du nouveau tracé.
Le 25 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, soulignant que l’assiette de la servitude ne peut être déplacée que si le nouvel emplacement est aussi commode pour le fonds dominant, ce qui n'est pas le cas si les prescriptions du plan de prévention des risques naturels ne sont pas respectées. (Cass. 3re 25 janv. 2024, n° 22-16920)
Le déplacement de la servitude ne peut se faire que si l'assignation initiale devient trop onéreuse pour le propriétaire du fonds servant et si la nouvelle assiette est aussi commode pour le fonds dominant. La règle s’inspire de Domat, qui insiste sur la restriction des servitudes à leur usage spécifique.
Le nouvel emplacement proposé doit être conforme aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels pour être considéré "aussi commode". La jurisprudence souligne que le propriétaire du fonds servant ne peut pas déplacer unilatéralement la servitude sans l’accord du propriétaire du fonds dominant ou sans remise en état préalable.
La décision de la Cour de cassation renforce la protection des droits des propriétaires du fonds dominant en empêchant les déplacements de servitude qui ne respectent pas les conditions légales, notamment les plans de prévention des risques naturels, évitant ainsi des préjudices potentiels.
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