La fongibilité et la reprise des biens propres

La fongibilité et la reprise des biens propres

Pour qu'un époux puisse reprendre des sommes reçues en donation, il doit prouver que ces fonds existent au moment de la dissolution du régime et qu'ils peuvent être identifiés comme biens propres.

L'affaire jugée par la cour de cassation le 2 mai 2024 explique qu'une épouse, ayant reçu une somme d'argent en donation et l'ayant déposée sur un compte pendant le mariage, souhaite l'identifier comme bien propre lors de la liquidation de la communauté. La cour d'appel avait initialement reconnu son droit à la reprise sans examiner si la somme était identifiable à la date de dissolution.

La Cour cassait la décision des juges d’appel qui avaient négligé d'examiner le statut de la somme d'argent à la dissolution, soulignant que la reprise nécessite des preuves substantielles quant à l'existence et à l'identification des fonds à ce moment-là.

La fongibilité de l'argent rend difficile l'identification des fonds propres, surtout s'ils ont été mélangés avec d'autres. La présomption d’acquêt, selon laquelle les biens acquis pendant le mariage sont communs, complique encore plus la situation.

Pour garantir la possibilité de reprise, il est conseillé à l'époux de conserver les fonds sur un compte distinct, sans opérations additionnelles, ce qui peut faciliter la preuve de leur nature propre en cas de litige.

La jurisprudence souligne que la reprise des biens propres en milieu communautaire repose principalement sur des éléments probatoires. En l'absence de preuve convaincante de l'existence et de l'identité des fonds au moment critique de la dissolution, la reprise devient impossible, même si la donation initiale est établie.

Cass. 1re civ. 2 mai 2024, n° 22-15238

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