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MAITRE MARION RIESS-VALERIUS
Avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
64 Avenue Eudoxie Nonge
97490 Sainte-Clotilde
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7, Mail de Rodrigues
97434 Saint-Gilles-Les-Bains
L'enrichissement injustifié est défini par l'article 1303 du Code civil comme un enrichissement au détriment d'autrui qui oblige le bénéficiaire à indemniser l'appauvri. L'indemnité est égale à la plus faible valeur entre l'enrichissement et l'appauvrissement.
Dans l'affaire discutée dans la décision de la cour de cassation, un concubin a financé des travaux sur le domicile de sa concubine et a demandé une indemnité pour ces travaux en se basant sur l'enrichissement injustifié. La cour d'appel a initialement accordé 91 741,14 € au concubin, correspondant aux dépenses engagées.
La Cour de cassation a annulé cette décision, notant que la cour d'appel n'avait pas vérifier la plus-value immobilière résultant des travaux, ce qui était essentiel pour déterminer s'il y avait eu un enrichissement injustifié. La cour a souligné que la décision devait se baser sur la comparaison entre la valeur de l'enrichissement (augmentation de la valeur de l'immeuble) et celle de l'appauvrissement (coût des travaux).
L'arrêt met en avant le principe du double plafond afin d'éviter que l'appauvri ne soit remboursé au-delà de ce qu'il a déboursé et que l'enrichi ne rembourse plus que l'enrichissement reçu. Ce principe assure une juste équité entre les parties.
Il est conseillé que le concubin demande l'indemnité doit faire estimer la plus-value apportée par les travaux, et ne doit pas se limiter à prouver uniquement les coûts engagés.
En résumé, la décision souligne l'importance de considérer à la fois l'enrichissement et l'appauvrissement lors du calcul d'une indemnité pour enrichissement injustifié, particulièrement dans le cadre d'un concubinage. La décision de la Cour de cassation rappelle la nécessité d'évaluer la plus-value immobilière résultant des travaux pour déterminer correctement le montant dû à l'indivisaire.
Cass. 1re civ. 2 mai 2024 n° 22-16707
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