
Tél : 0262 28 22 66
MAITRE MARION RIESS-VALERIUS
Avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
64 Avenue Eudoxie Nonge
97490 Sainte-Clotilde
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7, Mail de Rodrigues
97434 Saint-Gilles-Les-Bains
Pour qu'un époux puisse exercer un droit de reprise en nature d'une somme d'argent issue d'une donation dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial ce n'est pas gagné.
La reprise en nature d'une somme d'argent est possible uniquement si cette somme existe toujours en nature et demeure propre à l'époux au moment de la dissolution de la communauté. Cette règle est stipulée dans l’article 1467 du Code civil.
Dans une affaire, une ex-épouse souhaitait reprendre une somme d'argent provenant d'une donation familiale qu'elle avait encaissée sur un compte bancaire commun pendant le mariage. La cour d'appel avait jugé que cette somme était un bien propre et pouvait donc être reprise.
La Cour de cassation a annulé cette décision en précisant que pour qu'une somme d'argent soit considérée comme un bien propre et puisse faire l'objet d'une reprise en nature, il faut vérifier deux conditions :
- La somme doit exister toujours en nature au moment de la dissolution.
- La somme doit être restée propre à l'épouse.
En conclusion, pour qu'un époux puisse reprendre une somme d'argent en nature issue d'une donation, il est crucial que cette somme soit identifiable, existant toujours en nature et n'ayant pas été mélangée avec des fonds communs. La distinction entre reprise et récompense est essentielle pour comprendre les droits des époux lors de la liquidation judiciaire de la communauté.
Cass. 1re civ. 2 mai 2024, n° 22-15238
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