Lexique du droit du partage des biens
Ce droit est un ensemble de règles juridiques et procédurales visant à régler le partage des biens entre les personnes dans le cadre d'une succession, d'un divorce ou d'une séparation de concubins, d'un changement de régime matrimonial ou encore dans le cadre d'une cessation d'indivision conventionnelle.
Les règles procédurales du partage sont identiques aux différents domaines, toutefois, les règles de la liquidation sont spécifiques selon que l'on se situe dans le cadre d'une succession, d'une liquidation de régime matrimonial après un divorce ou suite à un changement de régime matrimonial, ou encore dans le cadre d'une simple indivision.
Aussi, la présence de l'Avocat dans ces procédures est primordiale pour assurer leur succès à la fois dans le cadre du partage amiable que dans le partage judiciaire où le ministère d'avocat est obligatoire.
Le lexique
A
- d'accepter purement et simplement la succession
- d'accepter à concurrence de l'actif net
- renoncer à la succession
En vertu des articles 787 à 808 du code civil, l’héritier peut faire la déclaration d’accepter la succession à concurrence de l’actif net.
La déclaration doit être faite au greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle fait l’objet d’une publicité au BODACC et dans un journal d’annonces légales.
Cette déclaration est généralement accompagnée par l’inventaire des biens laissés par le défunt. Toutefois, cet inventaire peut être produit aussi ultérieurement dans un délai de 2 mois à compter de la déclaration. Des prorogations sont également possibles.
Les avantages de l’acceptation à concurrence de l’actif net sont :
- les biens de la succession ne se confondent pas avec les biens personnels de l’héritier;
- l’héritier n’est tenu aux dettes qu’à la valeur des biens qu’il a recueillis.
Ces avantages ont toutefois pour contreparties les obligations suivantes :
- obligation d’administrer la succession et rendre compte;
- obligation d’information à l’égard des créanciers;
- obligation de déclaration concernant les biens que l’héritier souhaite conserver ou aliéner;
- obligation de régler le passif de la succession.
B
L’article 1404 du Code civil décrit les biens propres par nature, quand bien même ils auraient été acquis pendant le mariage :
- vêtements et linges à usage personnel / souvenirs de famille
- les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral
- les créances et pensions incessibles = pensions de retraite, d’invalidité et alimentaires
- Sous certaines conditions, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux
L’article 1405 du Code civil précise que restent propres, les biens dont les époux avaient la propriété au jour de la célébration du mariage ou qu’ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs.
Contrairement à une idée reçue, sachez qu’en l’absence de contrat de mariage, étant soumis au régime de la communauté légale, vos revenus et économies ne sont pas des biens propres mais un acquêt de communauté.
En revanche, les biens des couples mariés sous le régime de la séparation de biens sont toujours propres.
C
C’est le cas, par exemple, lorsque l’un des époux a fourni des fonds lui appartenant en propre pour :
- payer des dettes personnelles de son conjoint
- pour financer un bien appartenant en propre à son conjoint
- pour financer des travaux sur un bien propre de son conjoint
C’est ce que l’on appelle en langage juridique, une créance entre époux (une somme due par l’un des conjoints à l’autre).
Attention, cette notion est bien distincte de la « récompense » qui implique un mouvement de fonds d’un des patrimoines propres avec le patrimoine commun (dans ce cas une masse propre doit à la communauté ou la communauté doit à une masse propre).
Ces créances doivent faire l’objet d’un règlement lors de la séparation du couple. Les comptes sont alors faits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
A certaines conditions, elles sont déterminées selon le profit subsistant conformément à l’article 1479 du code civil.
Prenez rendez-vous avec Me Marion RIESS-VALERIUS, experte de cette question.
D
Souvent, la question qui se pose est de savoir qui doit payer ces dettes restant impayées à l’occasion d’un divorce.
Sachez que c’est la SOLIDARITE qui s’applique en la matière (article 220 du Code civil). Cela veut dire que peu importe que ce soit Monsieur ou Madame qui contracte l’engagement, les deux sont tenus de le rembourser.
Dans ce cas, le créancier peut venir récupérer sa créance auprès de l’un ou l’autre des époux.
Très important, cette solidarité s’applique peu importe le régime matrimonial (c’est-à-dire même si vous avez conclu un contrat de mariage par lequel vous êtes soumis au régime de la séparation de biens).
Attention, il existe quelques limites à cette solidarité. Par exemple, la dépense ne doit pas être manifestement excessive. Si elle l’est, la solidarité ne s’applique plus.
F
Il n’est pas rare que les héritiers se retrouvent dans l’obligation de vendre les biens de l’héritage pour s’acquitter des droits de successions.
L’imposition du fait du décès se fait à plusieurs niveaux :
Impôt sur revenus (IR)
Tout d’abord, les revenus de la personne décédée sont taxés sur l’impôt sur le revenu si elle était commerçant, artisan, profession libérale ou agriculteur. Cette taxation se fait non seulement sur les sommes réellement encaissées, mais également sur toutes les créances acquises mais non encore recouvrées (articles 202 et 204 du code général des impôts).
Les plus-values sont également immédiatement taxées.
Si les créances sont importantes, l’imposition à l’impôt sur les revenus peut conduire à la tranche la plus élevée voire même à la soumission de l’ISF.
Une exception existe toutefois, lorsque l’activité de l’entreprise individuelle est reprise par les héritiers.
Droits de successions
Il s’agit des droits de mutation à titre gratuit. Après un abattement (100.000 €), les héritiers sont imposés en fonction de leur qualité et l’importance de l’héritage. Seul le conjoint survivant ou le conjoint pacsé sont exonérés.
Succession ou donation en ligne directe (ascendants et descendants)
Tarifs des droits de succession en ligne directe
Montant taxable après abattement | Taux par tranche de part taxable |
Moins de 8 072€ | 5% |
Entre 8 072€ et 12 109€ | 10% |
Entre 12 109€ et 15 932€ | 15% |
Entre 15 932€ et 552 324€ | 20% |
Entre 552 324€ et 902 838€ | 30% |
Entre 902 838€ et 1 805 677€ | 40% |
Supérieure à 1 805 677€ | 45% |
Donations entre époux ou partenaires pacsés
Tarifs des droits de donation entre époux ou partenaires pacsés
Montant taxable après abattement | Taux par tranche de part taxable |
Moins de 8 072€ | 5% |
Entre 8 072€ et 15 932€ | 10% |
Entre 15 932€ et 31 865€ | 15% |
Entre 31 865€ et 552 324€ | 20% |
Entre 552 324€ et 902 838€ | 30% |
Entre 902 838€ et 1 805 677€ | 40% |
Supérieure à 1 805 677€ | 45% |
Pour les décès survenus depuis le 22 août 2007, les conjoints survivants et les partenaires liés au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) sont exonérés des droits de succession.
Succession ou donation entre frères et soeurs (vivants ou représentés)
Tarifs des droits de succession entre frères et soeurs
Montant taxable après abattement | Taux par tranche de part taxable |
Inférieure à 24 430€ | 35% |
Supérieure 24 430€ | 45% |
Pour les décès survenus depuis le 22 août 2007, le frère (ou la sœur) du défunt est exonéré des droits de succession sous certaines conditions
Succession entre d'autres personnes
Tarifs des droits de succession en ligne collatérale et entre non-parents
Situation où les montants sont taxables après abattement |
Taux sur le montant taxable |
Succession entre parents jusqu'au 4ème |
55% |
Succession entre parents au-delà du 4ème |
60% |
Attention : les enfants adoptés par voie d'adoption simple acquittent les mêmes droits que les personnes non parentes (60%). Toutefois, il y a des exceptions (enfant issu d'un 1er mariage, enfant pris en charge pendant plus de 5 années consécutives, ...).
(SOURCE : service-public.fr)
Droit de partage
Le droit de partage est une fiscalité rattachée à l’établissement d’un acte de partage. En présence de plusieurs héritiers et de biens immobiliers un acte de partage fait par un notaire est indispensable. Cet acte est fiscalisé à hauteur de 2,5% de l’actif à partager.
Pour plus d'information, contactez Maïtre Marion RIESS-VALERIUS, avocate succession à l'île de la Réunion.
L
En effet, la liquidation du régime matrimonial permet de régler entre eux les questions patrimoniales et pécuniaires.
Concrètement, c’est une opération comptable consistant à fixer les droits de chaque époux et d’aboutir au partage de leur patrimoine en attribuant à chacun des biens en fonction des droits calculés grâce à la liquidation.
Cette liquidation est donc une étape préalable au partage. Il ne convient pas de confondre les deux.
La liquidation du régime matrimonial doit être fait avant la signature d’un divorce par acte d’avocats. En revanche, le partage n’est pas obligatoire.
Dans les procédures de divorce devant le juge, la liquidation est généralement faite après le prononcé du divorce.
Fort de sa longue expérience en matière de liquidation des régimes matrimoniaux, Me Marion RIESS-VALERIUS dispose du recul nécessaire pour anticiper les conséquences patrimoniales dans le cadre du divorce.
Malheureusement, les questions relevant du partage du patrimoine sont bien trop souvent détachées du divorce et mise en second plan alors qu’elles doivent être au cœur d’un processus du divorce.
Il est important de noter que l’intervention du notaire pour effectuer cette liquidation est obligatoire en présence d’un ou plusieurs biens immobiliers.
Sachez que Me Marion RIESS-VALERIUS travaille en étroite collaboration avec son propre réseau de notaires.
M
Il faut donc déterminer la masse partageable qui est constituée par la réunion des éléments actifs et passifs servant d'assiette pour le calcul des droits des copartageants.
L’article 825 du Code civil précise « La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ».
O
En réalité, ce n’est pas deux mais trois choix qui sont alors possibles.
La première option est d’accepter purement et simplement la succession.
Dans ce cas, vous recevez votre part d’héritage mais vous êtes tenus de payer les dettes éventuelles du défunt, dans la limite de vos droits dans la succession (exemple : si vous avez le droit à ¼ de la succession, vous devez payer 1/4 des dettes). Attention, dans cette hypothèse, il y a une confusion des patrimoines, cela veut dire que vous pouvez être tenu de payer les dettes du défunt sur votre propre patrimoine personnel. C’est l’hypothèse où n’y a pas assez d’actif dans la succession pour faire face au passif.
La deuxième est d’accepter la succession à concurrence de l’actif net.
Dans ce cas, vous recevez votre part et mais vous ne devez payer les dettes du défunt qu’à concurrence de l’actif. Cela veut dire que même si la succession comporte plus de passif que d’actif, votre patrimoine personnel ne sera pas touché. Il y a une véritable séparation des patrimoines.
La dernière est de renoncer à la succession.
Dans ce cas, vous ne recevez pas votre part mais vous ne payez pas non plus les dettes.
Attention, l’option successorale est soumise au respect de certains délais et certaines formes. Par exemple, il faut savoir qu’accepter la succession est un choix irrévocable, vous ne pourrez plus revenir en arrière.
Par conséquent, pour être sûr de faire le bon choix, dans le bon délai, rapprochez vous de Me RIESS-VALERIUS qui maîtrise la matière car il saura vous orienter.
P
Il peut se faire de deux façons :
- A l‘amiable ou
- Judiciairement
Sachez que la demande en partage amiable des biens est le préalable obligatoire à toute demande de partage judiciaire. En effet, la demande en partage judiciaire ne sera pas recevable s’il n’est pas établi que le partage amiable a été tenté.
Toutefois, il n’est pas obligatoire que le partage amiable ait été tenté par le notaire.
Le partage amiable est possible si tous les indivisaires s’entendent sur le principe et les modalités de répartition des parts (article 835 du Code civil).
Dans ce cas, les indivisaires sont alors libres de la composition des lots mais doivent respecter le principe d’égalité en valeur.
Il faut savoir que le partage amiable peut être total ou partiel c’est-à-dire ne concerner qu’un seul ou plusieurs biens mais en laissant subsister l’indivision sur d’autres biens (article 838 du Code civil).
Le partage amiable est moins coûteux et moins long que le partage judiciaire.
Toutefois, pour donner toutes les chances au partage amiable, contacter un avocat spécialisé dès le début de votre démarche de partage.
Quant au partage judiciaire, il est parfois la seule issue (voir la fiche « Partage Judiciaire ») pour mettre fin aux situations de blocage ou à l’inertie de certains copartageants opposés au partage.
Contactez Maître Marion Riess-Valérius, votre avocat divorce pour le partage amiable.
Q
- la quotité disponible
- la réserve
La réserve est la partie de succession réservée par la loi à certains héritiers, dits héritiers réservataires.
La quotité disponible est la portion de succession dont le défunt peut disposer à titre gratuit.
Le calcul de la quotité disponible est nécessaire lorsque le défunt a laissé des héritiers réservataires et a consenti à des libéralités soit de son vivant soit par testament.
Il existe deux catégories de quotité disponible :
- la quotité disponible ordinaire
- la quotité disponible spéciale
La quotité disponible ordinaire et celle qui s'applique lorsque des libéralités ont été consenties à toute personne à l'exception du conjoint.
Les textes applicables sont ceux des articles 913, 913-1, 914-1 et 916 du code civil.
La quotité disponible dépend du nombre d’enfant :
- 1 enfant : ½
- 2 enfants : 1/3
- 3 enfants et plus : ¼
Lorsque le défunt ne laisse pas d’enfants mais seulement un conjoint, la quotité disponible est de ¾.
La quotité disponible spéciale s’applique en présence de libéralités consenties entre époux.
Les articles 913, 1094 et 1094-1 du code civil édictent le taux.
Lorsque le défunt laisse des enfants, il pourra consentir des libéralités à son conjoint :
- soit ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit
- soit la totalité de ses biens en usufruit.
R
Cela procède de l’égalité des héritiers.
Il faut savoir que toutes les donations sont présumées rapportables (notariées, dons manuels, donations déguisées…). Seuls les présents d’usage d’une valeur modique fait à l’occasion d’un événement particulier (anniversaire, mariage …) sont exclus du rapport.
En principe, le rapport se fait en valeur c’est-à-dire que dans la masse à partager on ne trouve pas le bien objet de la libéralité mais une indemnité représentative de ce bien.
Dans ce cas, l’héritier qui a reçu une donation doit une somme d’argent vis-à-vis de la succession. Pour être en égalité avec les autres, il prendra donc moins que ses cohéritiers (déduction de la somme). On parle juridiquement de rapport en moins prenant.
Attention, si la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage, l’héritier doit, dans ce cas là, verser une somme à ses cohéritiers.
Le rapport en nature n’est qu’exceptionnel. Il s’agit d’une faculté pour le donataire ou d’une obligation si une clause le prévoit dans l’acte de donation.
S
Par défaut, le régime matrimonial qui s'applique aux couples qui viennent de contracter un mariage ou est celui de la communauté. C'est pourquoi, si le couple souhaite passer au régime de la séparation des biens, il doit réaliser un contrat devant un notaire.
Les règles du régime matrimonial régissent les biens des époux et les questions pécuniaires du ménage, pendant le mariage et à sa dissolution.
La séparation de biens est régie par les articles 1536 et suivants du code civil qui confère à chaque époux une indépendance financière et matérielle. Chacun reste par exemple seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou après le mariage.
De même, ce régime permet à chacun d’acquérir individuellement des biens propres pendant le mariage et de se constituer un patrimoine personnel.
Sachez qu’il est possible de modifier ou changer votre régime matrimonial au cours du mariage, à certaines conditions (articles 1397 et suivants du Code civil).
Pour en savoir plus, prenez rendez-vous au cabinet de Me Marion RIESS-VALERIUS.
- le testament authentique qui est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier.
- le testament mystique est un testament présenté clos, cacheté et scellé, à un notaire en présence de deux témoins. Dans ce cas, seul le testateur connaît le contenu de son testament.
T
Sachez que le testament peut être modifié par un testament postérieur.
Selon l’article 969 du Code Civil, il existe 3 formes de testaments :
- le testament olographe qui doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. C’est le plus simple à réaliser, il ne nécessite pas la présence du notaire. Le testateur peut le conserver avec lui.
Toutefois, pour éviter les risques de perte ou destruction voir même qu’il ne soit pas découvert une fois la personne décédée, le testateur peut faire appel à un notaire pour qu’il l’enregistre au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).
- le testament authentique qui est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier.
- le testament mystique est un testament présenté clos, cacheté et scellé, à un notaire en présence de deux témoins. Dans ce cas, seul le testateur connaît le contenu de son testament.